Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteDécret n°2004-1315 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000053784761
Texte parentLEGITEXT000036446045
Référencearticle 3 du décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement.

2. Elle est exclusive du bénéfice :

3. - des primes informatiques ;

4. - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

5. - de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

6. - de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2026-252 du 7 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication, à savoir le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053784761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.