Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2007.

TexteDécret n°2004-1315 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236523
Texte parentLEGITEXT000036446045
Référencearticle 4 du décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 (version du 1er avril 2007)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

2. Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence.

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