Décret n°2018-11 du 8 janvier 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-11 du 8 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036461686
Texte parentLEGITEXT000036461671
Référencearticle 4 du décret n°2018-11 du 8 janvier 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est inséré un article 62-18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 62-18-1.-L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire. « Le président du tribunal statue en la forme des référés. « Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. « Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : art. 62-18-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036461686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.