1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
Arrêté du 18 décembre 2017 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 18 décembre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de vote pour la désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000036469580
Texte parentLEGITEXT000036469531
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.