1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.
Arrêté du 18 décembre 2017 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 18 décembre 2017
RattachementChapitre IV : Modalités de vote pour la désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000036469584
Texte parentLEGITEXT000036469531
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