Arrêté du 18 décembre 2017 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 18 décembre 2017
RattachementChapitre VI : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036469592
Texte parentLEGITEXT000036469531
Référencearticle 37 de l'arrêté du 18 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au niveau le plus élevé, les représentants de ce niveau siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

2. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 23. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du niveau intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un niveau comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036469592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.