1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser leurs fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 11. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Arrêté du 18 décembre 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 18 décembre 2017
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036469562
Texte parentLEGITEXT000036469531
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