Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2020 au 1er août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementSection 3 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat
Chapitre III : Délégations consenties aux autorités mentionnées aux 3° bis, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011
Section 3 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000042455238
Texte parentLEGITEXT000036469704
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 23 octobre 2020)Légifrance →
1. Pour le personnel ouvrier de l'Etat, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.
3. 2° Etablissement des états relatifs aux éléments modulables de rémunération.
4. 3° Sanctions disciplinaires du premier niveau.
5. 4° Suspension de fonctions.
6. 5° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.
7. 6° Notation.
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