1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
2. 1° Attachés d'administration de l'Etat ;
3. 2° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
4. 3° Adjoints administratifs du ministère de la défense ;
5. 4° ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;
6. 5° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
7. 6° Agents techniques du ministère de la défense ;
8. 7° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
9. 8° Assistants de service social des administrations de l'Etat ;
10. 9° Cadres de santé civils du ministère de la défense ;
11. 10° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
12. 11° Infirmiers de la défense ;
13. 12° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
14. 13° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
15. 14° Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
16. 15° Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils ;
17. 16° Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;
18. 17° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.
19. Toutefois, s'agissant des agents en fonctions à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, elles ne s'appliquent qu'aux secrétaires administratifs et aux adjoints administratifs du ministère de la défense.