Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2020 au 1er août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 1 : Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat
  1. Chapitre Ier : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion et au directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale
  2. Section 1 : Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000042455206
Texte parentLEGITEXT000036469704
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 23 octobre 2020)Légifrance →

1. Pour les corps des personnels d'éducation, de direction et les corps des personnels d'enseignement, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants :

2. 1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.

3. 2° Congé de formation professionnelle.

4. 3° Congé de formation syndicale.

5. 4° Congés bonifiés.

6. 5° Période de professionnalisation.

7. 6° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.

8. 7° Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.

9. 8° Congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale.

10. 9° Congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5. de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

11. 10° Congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

12. 11° Congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle.

13. 12° (supprimé)

14. 13° Congé administratif.

15. 14° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire.

16. 15° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.

17. 16° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

18. 17° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu.

19. 18° Décharge d'activité de service.

20. 19° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

21. 20° Congé de proche aidant.

22. 21° (Supprimé)

23. 22° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042455206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.