Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000036471252
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'agrément du manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, l'élève pilote de ligne bénéficie d'une formation intégrée ou modulaire dans les différents centres de l'école qui comprend :

2. 1° Des cours magistraux, des conférences, des travaux pratiques sur les enseignements de l'ATPL théorique, dont le programme figure dans le Règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé, en vue de l'obtention des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A] ) ;

3. 2° Une formation en vol sur entraineur synthétique de vol ou sur avion en vue de l'obtention :

4. - de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A] ) ;

5. - de la qualification de vol aux instruments sur avions multimoteurs (IR-ME) ;

6. - de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.