Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000036471256
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Le déroulement de la formation d'élèves pilotes de ligne, conforme au manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, est le suivant :

2. Deux semestres d'enseignement dans les matières de l'ATPL théorique

3. L'élève pilote de ligne en formation à l'ENAC bénéficie d'enseignements dans les matières de l'ATPL théorique.

4. Ces semestres se concluent par le passage des 14 certificats de la licence de pilote de ligne, conformément au Règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé, ainsi que par l'examen spécifique d'aptitude à utiliser la langue anglaise de l'appendice 2 de l'annexe I du FCL 055 d) dudit Règlement.

5. Tout élève n'ayant pas obtenu ces certificats et examens ne sera pas admis au semestre suivant.

6. Deux semestres de formation pratique au pilotage :

7. L'élève pilote de ligne en formation à l'ENAC bénéficie d'une formation pratique au pilotage conformément aux programmes définis par le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.