Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000036471260
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Le jury d'école, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement de scolarité de l'Ecole, examine les résultats obtenus par les élèves et se prononce sur le déroulement et la sanction des études.

2. Le jury d'école est présidé par le directeur, ou un responsable d'une des directions de l'Ecole, ou leur (s) représentant (s), Il comporte également les membres suivants :

3. - Le directeur des études et de la recherche ou le directeur de la formation au pilotage et des vols, si ces derniers ne président pas le jury ;

4. - Les chefs des départements ou leur représentant ;

5. - L'inspecteur d'étude de la promotion concernée ;

6. - Le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;

7. - Le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou leur représentant.

8. Le président peut convoquer des experts autant que de besoin selon les modalités définies au règlement de scolarité.

9. Les modalités de fonctionnement du jury d'école sont définies dans le règlement de scolarité.

10. Les délibérations ne sont valables que si au moins six membres mentionnés ci-dessus sont présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.