Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000036471262
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Le jury d'école :

2. a) Est régulièrement informé de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;

3. b) Est chargé de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;

4. c) Est chargé de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale temporaire, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.