Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000036471270
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. L'élève pilote de ligne passe au cours de la scolarité les examens théoriques et pratiques en vue de l'attribution de la licence CPL et qualifications IRME et MCC.

2. Sous réserve de satisfaire aux conditions de validation de la scolarité, le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat, sur proposition du jury d'école, aux élèves issus du recrutement organisé par le présent arrêté.

3. La validation des unités d'enseignement et de la scolarité équivaut à un total de 120 crédits ECTS pour les quatre semestres de formation des Elèves Pilote de Ligne de la filière S, et 60 crédits ECTS pour les deux semestres de formation des EPL/U déjà en possession de 120 crédits ECTS lors de leur admission à l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.