1. Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.
Arrêté du 19 décembre 2017 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.
TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000036471272
Texte parentLEGITEXT000036471225
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