Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre IER : SÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000036471240
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publié au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.