Arrêté du 19 décembre 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 19 décembre 2017
RattachementTitre IER : SÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000036471250
Texte parentLEGITEXT000036471225
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 décembre 2017 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.

2. Cette aptitude médicale doit être démontrée au plus tard à la date d'entrée en formation. A défaut, le candidat perd le bénéfice du concours.

3. Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sans que ce report puisse excéder un an. Aucun autre report de scolarité n'est admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.