1. Pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 4 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre III : Délégation de pouvoir en Île-de-France
IdentifiantLEGIARTI000036471713
Texte parentLEGITEXT000036471666
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