Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 4 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036471723
Texte parentLEGITEXT000036471666
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1° à 3° et 8° à 10° du II de l'article 1er, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

2. II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 1er.

3. III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade, à l'exception de l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe, et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036471723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.