1. Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et prendre, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux I et au 1° à 3° du II de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 4 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre II : Délégation de pouvoir hors Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000036471705
Texte parentLEGITEXT000036471666
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