1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 10, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474740
Texte parentLEGITEXT000036474715
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