Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474742
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Chaque module mentionné au 1° de l'article 10 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et

3. 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.