1. Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474746
Texte parentLEGITEXT000036474715
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