Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE
IdentifiantLEGIARTI000036474774
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être titulaire :

2. 1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.