1. Dans certains cas particuliers, un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE
IdentifiantLEGIARTI000036474752
Texte parentLEGITEXT000036474715
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