Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474778
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Tout brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré en application de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce même arrêté.

2. II. - Le brevet de capitaine 200 voile restreint peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er mars 2018 dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

3. III. - Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.