Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
IdentifiantLEGIARTI000036474780
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. 1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté.

2. 2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations définies dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté :

3. - arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;

4. - arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.

5. 3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les prestataires visés au 2° doivent demander un agrément conformément au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.