Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474764
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :

2. 1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULE À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module RN

Réglementation nationale

3. 2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.