Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000036474766
Texte parentLEGITEXT000036474715
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit être titulaire :

2. 1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

3. 2° D'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou extension hauturière, délivré conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé.

4. 3° De l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « test probatoire » dont les conditions d'évaluation sont fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). Toutefois, si le titre de conduite visé au 2° date de moins de cinq ans, cette attestation n'est pas requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.