ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 3-1 bis

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2025 au 1er septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000051819736
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 3-1 bis de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France”) du II bis de l'article 3-1.

2. II. - Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports appartient à la catégorie “ménage modeste” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France”) du II ter de l'article 3-1.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1 er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051819736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.