Référencearticle 3-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 23 août 2025)Légifrance →
1. Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme.
2. Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
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