ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 3-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054740950
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 “Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)”, engagées avant le 1 er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau solaire ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

2. - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

3. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

4. II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 “Chauffe-eau thermodynamique à accumulation”, engagées avant le 1 er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau thermodynamique ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

5. - un coefficient 7 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

6. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7. Ces bonifications ne s'appliquent qu'en France métropolitaine.

8. III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-162 “Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine)”, engagées avant le 1 er janvier 2027, dès lors que la mise en place du système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation ne conduit pas à installer ou conserver, selon l'usage du système énergétique installé, soit un système de chauffage, soit un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

9. - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

10. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

11. IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 “Dispositif solaire thermique” engagées avant le 1 er janvier 2027 :

12. 1° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

13. - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

14. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

15. 2° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production d'eau chaude sanitaire uniquement, ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

16. - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

17. - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2026 (NOR : ECOR2620461A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date et n'ayant pas fait l'objet d'un dossier de demande d'aide au titre des dépenses éligibles mentionnées au a, b et d du 3 ou au c du 4 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version en vigueur au 1 er juillet 2026, déposé auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1 er septembre 2026, à l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision de refus.

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