ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054562314
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour les opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, engagées au plus tard le 30 septembre 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033, ayant transmis au pôle national des certificats d'économies d'énergie dans un délai de trente jours après la date d'engagement et au plus tard le 15 octobre 2026 la preuve d'engagement de l'équipement générant les économies d'énergie de l'opération, ainsi que la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.

2. Toutefois, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés ne peut excéder un volume, exprimé en MWh cumac, calculé selon la formule suivante : 65 % x dépenses d'investissement éligibles hors taxes (€)/valorisation des certificats d'économies d'énergie (€/MWhc). La valorisation des certificats d'économies d'énergie est prise égale à 6,5 €/MWhc ou, si elle est supérieure, à toute autre valeur considérée dans la définition d'un soutien financier au projet par le biais d'un autre dispositif national, notamment ceux mis en œuvre par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

3. Pour l'application du présent article, les dépenses d'investissement éligibles hors taxes (€) sont définies conformément aux dispositions du guide technique pour le montage d'un dossier CEE dans le cadre d'une opération spécifique (installations fixes) prévu à l'article 8-15 du présent arrêté.

4. Lors du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie, le bénéficiaire transmet les documents justifiant de la valorisation des certificats d'économies d'énergie contractualisée mentionnée au deuxième alinéa.

5. Les opérations mentionnées au premier alinéa concernent des installations soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement et fabriquent des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour les installations existantes, elles conduisent, à l'exception des installations de production d'électricité ou d'hydrogène, à remplacer un vecteur énergétique fossile par un vecteur énergétique n'émettant pas directement de gaz carbonique, indépendamment des usages matière. Pour les nouvelles installations, le vecteur énergétique utilisé sur le périmètre de l'opération n'émet pas directement de gaz carbonique, indépendamment des usages matière.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2026 (NOR : ECOR2618108A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations spécifiques engagées à compter de cette date, soit le 31 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054562314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.