ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030066911
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :

2. a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;

3. b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;

4. c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030066911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.