Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :
2. a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
3. b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
4. c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
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