Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 23 septembre 2019)Légifrance →
1. VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5
PRODUIT ÉNERGÉTIQUE
FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)
Combustibles solides
Lignite
364
Charbon (anthracite)
354
Combustible solide de récupération (CSR)
de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)
Biomasse
0
Combustibles liquides
Fioul domestique
279
Gazole
267
Combustibles gazeux
Gaz de pétrole liquéfié
227
Gaz naturel
202
Nota : Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.
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