ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2019.

TexteARRÊTÉ du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000039123629
Texte parentLEGITEXT000036495020
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version du 23 septembre 2019)Légifrance →

1. VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5


PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)

Combustibles solides

Lignite

364

Charbon (anthracite)

354

Combustible solide de récupération (CSR)

de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)

Biomasse

0

Combustibles liquides

Fioul domestique

279

Gazole

267

Combustibles gazeux

Gaz de pétrole liquéfié

227

Gaz naturel

202
Nota : Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039123629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.