Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
2. 1° Le II de l'article 213est ainsi rédigé :
3. « II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :
4. « 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;
5. « 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
6. « a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
7. « b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
8. « c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
9. « d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. » ;
10. 2° Le 2 du I de l'article 215 est ainsi rédigé :
11. « 2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :
12. « 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
13. « 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
14. « a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
15. « b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
16. « c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
17. « d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. : art. 213, art. 215