Arrêté du 29 décembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036495680
Texte parentLEGITEXT000036495670
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. 1° Le II de l'article 213est ainsi rédigé :

3. « II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

4. « 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

5. « 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

6. « a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

7. « b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

8. « c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

9. « d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. » ;

10. 2° Le 2 du I de l'article 215 est ainsi rédigé :

11. « 2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :

12. « 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

13. « 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

14. « a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

15. « b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

16. « c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

17. « d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. : art. 213, art. 215

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036495680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.