1. Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.
Arrêté du 27 décembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2018.
TexteArrêté du 27 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036495938
Texte parentLEGITEXT000036495929
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