1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036497431
Texte parentLEGITEXT000036497413
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