Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000036497557
Texte parentLEGITEXT000036497535
Référencearticle 10 du décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Il est constitué un bureau de vote électronique pour la désignation des représentants des personnels à chaque instance de représentation.

2. Le bureau de vote électronique est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité organisatrice. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Il comprend également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué de liste.

3. La composition du bureau de vote est fixée par arrêté de l'autorité organisatrice du scrutin.

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