1. Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.
Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique
- Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
- Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000036497558
Texte parentLEGITEXT000036497535
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