Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 février 2019.

TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Préparation des opérations électorales
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre II : Préparation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000038108584
Texte parentLEGITEXT000036497535
Référencearticle 13 du décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 (version du 9 février 2019)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, l'arrêté mentionné à l'article 5 peut autoriser l'autorité organisatrice à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les listes de candidats et les professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication peut se substituer à la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi ; le même arrêté en détermine les modalités.

2. En cas de mise en ligne des listes de candidats et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.

3. II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.

4. L'arrêté prévu à l'article 5 peut prévoir la mise en ligne des listes électorales ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.

5. La mise en ligne des listes électorales peut se substituer à leur affichage ; le choix de cette substitution et les modalités de la mise en ligne sont définis par l'arrêté susmentionné.

6. III. - L'arrêté prévu à l'article 5 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

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