Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Déroulement des opérations électorales
  1. Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
  2. Chapitre III : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000036497562
Texte parentLEGITEXT000036497535
Référencearticle 21 du décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

2. L'autorité organisatrice est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l'autorité organisatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036497562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.