1. Lorsqu'il est recouru au vote électronique, l'autorité organisatrice procède, préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
RattachementTitre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000036497577
Texte parentLEGITEXT000036497535
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