1. L'autorité organisatrice met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
Décret n°2017-1811 du 28 décembre 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1811 du 28 décembre 2017
RattachementTitre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000036497556
Texte parentLEGITEXT000036497535
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