Décret n°2017-1803 du 28 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1803 du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036497940
Texte parentLEGITEXT000036497925
Référencearticle 4 du décret n°2017-1803 du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Le recouvrement de la recette est assuré, selon les modalités prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, par un comptable désigné par arrêté du ministre chargé des comptes publics.

2. Le comptable informe le secrétaire général du Gouvernement des diligences qu'il met en œuvre jusqu'au recouvrement effectif de la recette.

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