1. En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
Décret n°2017-1801 du 29 décembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1801 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036497951
Texte parentLEGITEXT000036497944
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