1. La rémunération des astreintes prévue par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Décret n°2017-1801 du 29 décembre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1801 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036497952
Texte parentLEGITEXT000036497944
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