Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-1889 du 30 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000042704750
Texte parentLEGITEXT000036501657
Référencearticle 5 du décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a évolué entre l'année civile écoulée et la précédente, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution.

2. Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l'année civile écoulée ou que l'agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période, l'incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation de cette comparaison.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042704750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.