Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 12 janvier 2018)Légifrance →
1. Le contenu des échanges du collège relatifs à des situations individuelles est confidentiel, sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article 25 du décret du 27 janvier 2017 susvisé.
2. Au titre de sa mission de conseil, le collège peut rendre publiques les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
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